A défaut d’avoir informé le salarié de son droit de s’opposer à l’ouverture de son sac et au contrôle de son contenu, le constat de vol de l’employeur est nul
Numéro de Pourvoi : 07-42068 11/02/09
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Jurisprudence n° 21634 : A défaut d’avoir informé le salarié de son droit de s’opposer à l’ouverture de son sac et au contrôle de son contenu, le constat de vol de l’employeur est nul
En l’espèce, se plaignant de la disparition d’un nombre important de sachets que l’usine fabriquait, l’employeur a décidé de réagir en réalisant un contrôle sur plusieurs salariés à l’issue de leur journée de travail. Au cours d’un contrôle effectué en compagnie du directeur de l’établissement, il a été demandé à plusieurs salariés de bien vouloir ouvrir leurs sacs personnels. Aucun d’entre eux n’a soulevé d’objection à cette demande. Dans le sac d’un salarié se trouvaient 300 sachets plastiques servant à conditionner les produits malaxés de l’usine. Lors de l’entretien préalable en vue de son licenciement, le salarié a reconnu les faits et précisé que ces sachets étaient destinés à une association caritative.
Licencié pour faute grave, le salarié saisit la justice pour contester le fondement de son licenciement, et faire déclarer la fouille ayant motivé son licenciement d’illégale, en raison de l’absence d’information de ses droits à s’opposer à cette fouille au moment des faits.
Le juge du fond estime que le licenciement était justifié par la faute grave et déboute le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Toutefois, la Cour de cassation adopte une position opposée en se fondant sur les articles L1121-1 du Code du travail et 9 du Code civil.
Selon la Haute juridiction,” l’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu’il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu’avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin”.
Le fait que le contrôle du sac du salarié ait été fait en sa présence et avec son consentement, et que ce dernier, n’avait pas été contraint de montrer le contenu de son sac, n’a pas d’incidence sur la possibilité pour le salarié de contester la légalité de l’opération, dès lors qu’il n’avait pas été informé de ses droits.
En conséquence, l’employeur ne peut réaliser une fouille en toute légalité, en présence de témoins, qu’à la triple condition que :
- le salarié soit informé de son droit de s’opposer à la demande d’ouverture et de fouille de ses effets personnels
- le salarié soit informé de son droit d’exiger la présence d’un témoin
- le salarié soit présent lors de la fouille.
Même si les faits qualifiables pénalement de vol ou d’abus de confiance sont établis par le constat de vol, mais aussi par l’aveu du salarié lors de l’entretien préalable de licenciement et constituent une faute grave, l’employeur se trouve ici sanctionné pour n’avoir pas informé correctement le salarié de son droit de s’opposer à l’opération de contrôle, de sorte que le licenciement était fondé sur un moyen de preuve illicite.
Notons que l’aveu de vol lors de l’entretien préalable au licenciement se trouve lui aussi entaché d’illégalité, car l’entretien préalable lui même était fondé sur le constat illicite.


